Communiqué de presse – L’argent des enfants de l’ASE : les tribunaux sont saisis
Communiqué de presse: AADJAM- GISTI- INFOMIE – UTOPIA 56
L’argent des enfants de l’ASE : les tribunaux sont saisis
La somme de 145 millions d’euros appartenant à des milliers de jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance (ASE) est consignée à la caisse des dépôts et consignations [1]. Cette somme est constituée des allocations de rentrée scolaire qu’auraient dû toucher leurs parents pendant leur scolarité [2].
Or la majorité de ces jeunes, et en particulier les mineurs isolés étrangers, est privée de ce pécule destiné à les aider financièrement au moment de leur sortie de l’ASE.
La secrétaire d’État chargée de l’Enfance assure avoir identifié « ce faible taux de restitution » et adressé un courrier aux conseils départementaux.
Dès le mois d’octobre 2022, nos associations avaient déjà interpellé plusieurs départements sur cette privation de droits en leur demandant de prendre les mesures nécessaires afin de que ce pécule soit versé à tous les jeunes qui peuvent y prétendre.
En l’absence de réponse satisfaisante de leur part, nos associations ont saisi les tribunaux administratifs de Paris, Melun, Cergy-Pontoise et Versailles.
Par ailleurs, en excluant certaines formes de placement et en ne prévoyant aucune obligation d’information des bénéficiaires sur leurs droits à la restitution, la loi du 14 mars 2016 complétée par celle de 7 février 2022 n’ont eu qu’un faible impact.
Nous exigeons que la loi prévoit une obligation d’information systématique du public concerné, et que les mineurs isolés, les mineurs placés chez un tiers digne de confiance et les pupilles ne soient pas exclus du bénéfice de cette aide.
A défaut d’une réponse politique à la hauteur, les juridictions saisies se chargeront de les rétablir dans leurs droits.
Paris, le 1 septembre 2023
Signataires :
- Aadjam
- Gisti
- InfoMIE
- Utopia 56
[1] « Ces 145 millions d’euros à destination des enfants placés qui « dorment » à la Caisse des dépôts », Le Parisien, 29 août 2023.
[2] Article L. 543-3 du code l’action sociale et des familles.
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